Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 26 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945401
- Date
- 26 février 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 avril 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 12 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Sinan X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... a fait valoir que l'état de santé de sa mère et de son frère, qui résident régulièrement en France et sont atteints d'une maladie grave, nécessiterait sa présence auprès d'eux, il ressort des pièces du dossier que la famille de l'intéressé qui est installée en France comporte également son père et des soeurs plus jeunes, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient donner à leurs parents malades les soins nécessités par leur état de santé ; que si M. X... a divorcé de son épouse, qui est restée en Australie, pays dont elle est originaire, sa fille demeure dans ce pays dans lequel il a par conséquent conservé une attache familiale ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 12 avril 1996 par lequel le PREFET DU DOUBS a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le président du tribunal administratif de Besançon a jugé que la présence de l'intéressé auprès de sa famille était nécessaire et qu'il ne pouvait y être mis fin sans porter à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du 15 avril 1996 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 26 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945401
Données disponibles
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