Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945406
- Date
- 19 février 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1996, présentée par M. Abdellah Y... demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 15 mai 1996 par leque le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement contesté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise, en date du 15 mai 1996, ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant que cet arrêté fixait l'Algérie comme pays de destination, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite elle-même ; Considérant que si, dans ses conclusions d'appel, M. Y... fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations de ce point de vue, qui ont été prises en considération par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il fixait comme pays de destination l'Algérie sont, en revanche, inopérantes à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière elle-même ; Considérant que, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas d'atteinte excessive au droit de M. Y... à une vie familiale normale et ne comporte pas pour lui de conséquences manifestement excessives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 15 mai 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 ; La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y..., au préfet du Val d'Oise, au Syndicat de défense des Algériens en Europe et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945406
Données disponibles
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