Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 21 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945532
- Date
- 21 février 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elif X... née Kaya ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Elif X... née Kaya devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme Elif X... née Kaya, ressortissante turque, se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; Considérant cependant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi par un médecin généraliste que Mme Elif X... née Kaya, enceinte de huit mois à la date de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite et bien que le certificat médical n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Elif X... née Kaya ; que, par suite le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 7 septembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Elif X... née Kaya ; Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Elif X... née Kaya et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 21 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945532
Données disponibles
- Texte intégral