Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 4 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945802
- Date
- 4 avril 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmajid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1996 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., après s'être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour en invoquant sa qualité de commerçant, a, par la suite, formé une nouvelle demande en qualité de salarié ; que cette demande a été également rejetée par une décision du 16 novembre 1995 du préfet du Rhône dont la notification doit être réputée effectuée à la date de l'avis de passage du 22 novembre 1995 ; qu'ainsi, à la date du 26 janvier 1996, à laquelle l'intéressé a présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision précitée, celle-ci était devenue définitive ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 21 février 1996 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué auprès du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmajid X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 4 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel