Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945808
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 février 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Malika Y... ; 2°) rejette la demande de Mlle Y... ; 3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Malika Y..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que Mlle Y..., ressortissante algérienne entrée en France en septembre 1995, fait valoir qu'elle s'est occupée pendant six mois des quatre enfants de M. X... qui avaient été mis à la charge, à titre seulement provisoire, par le juge des enfants, de M. X..., résidant régulièrement en France, qu'elle avait formé un projet de mariage avec lui à l'issue de la procédure de divorce engagée par celui-ci en 1993, et qu'enfin elle n'a conservé aucune attache en Algérie ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle Y... en France, et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est, dès lors, à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 29 février 1996 ; Considérant qu'aucun autre moyen n'ayant été soulevé par Mlle Y... à l'appui de sa demande, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du 4 mars 1996 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Mlle Malika Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel