Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 4 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945813
- Date
- 4 avril 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 6 mars 1996 prononçant la reconduite à la frontière de M. Bombeleke X... Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Esalo Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Esalo Y... a reçu le 13 mars 1996 notification par lettre recommandée avec accusé de réception des arrêtés du PREFET DES YVELINES des 6 et 12 mars 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que ces décisions étaient accompagnées de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 13 mars 1996 à 24 heures ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. Esalo Y... a saisi le 15 mars 1996 le tribunal administratif de Versailles ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a statué sur les conclusions de M. Esalo Y... dirigées contre la décision susvisée qui étaient tardives, et par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 6 mars 1996 ; Article 1er : Le jugement du 18 mars 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Esalo Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Bombeleke X... Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 4 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel