Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945891
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Berto X... ; 2°) de rejeter la demande de Mme Berto X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Berto X..., - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il est constant que Mme Berto X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 1er août 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire et se trouvait donc bien dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet de police pouvait décider de la reconduire à la frontière ; Considérant toutefois, qu'il n'est pas contesté que Mme Berto X..., entrée en France en 1989, ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle s'est mariée le 10 février 1996 avec un ressortissant haïtien, titulaire d'une carte de résident et auquel la qualité de réfugié avait été reconnue, et dont elle a eu un enfant le 19 juillet 1995 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 22 mars 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé de reconduire Mme Berto X... à la frontière portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de Mme Berto X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Berto X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945891
Données disponibles
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