Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007945949
- Date
- 30 avril 1997
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source officielle135-02-05-01-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - CONDITIONS DE FOND -Action présentant un intérêt suffisant pour la commune - Absence - Location pour un loyer inférieur au prix du marché, pendant une période de vingt-huit mois, d'un appartement faisant partie du domaine privé de la commune.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mathias X..., demeurant ... et M. Alain Z..., demeurant ... ; MM. X... et Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à être autorisés à se constituer partie civile au nom de la ville de Paris du chef d'ingérence à l'encontre de M. Alain Y..., adjoint au maire de la ville, chargé des finances ; 2°) de les autoriser à exercer ladite action en lieu et place de la ville de Paris ; 3°) de condamner la ville de Paris à leur payer la somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal ; Vu le code général des collectivités locales ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. X... et Z... et de Me Foussard, avocat de la commune de Paris, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ; Considérant que, le 15 février 1993, M. Alain Y..., en sa qualité d'adjoint au maire de Paris, a donné son accord à la conclusion d'un bail entre M. Laurent Y..., son fils, et la ville de Paris pour la location d'un appartement faisant partie du domaine privé de cette dernière ; que la durée effective de ce bail a été de vingt-huit mois ; Considérant que si les requérants font valoir que le bail a été consenti pour un loyer inférieur au prix du marché, le préjudice matériel subi à ce titre par la ville de Paris pendant cette période n'est pas d'une importance telle que la constitution de partie civile envisagée puisse être regardée comme présentant un intérêt suffisant pour la ville de Paris ; que, par suite, MM. X... et Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1996 par laquelle le tribunal administratif de Paris a refusé de les autoriser à exercer l'action qu'ils envisageaient ; Sur les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner MM. X... et Z... à payer à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions de MM. X... et Z... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à MM. X... et Z... le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; Article 1er : La requête de MM. X... et Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mathias X..., à M. Alain Z..., à la ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007945949
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel