Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007946481
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 4 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Naïma Bent Amor X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante tunisienne, est entrée en France le 31 mars 1991 sous-couvert d'un passeport muni d'un visa de trois mois ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que, Mme X... se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 4 septembre 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant tunisien résidant régulièrement sur le territoire français et dont elle a eu trois enfants qui sont nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstance mettant Mme Y... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPESMARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté ; Article 1er : Le jugement en date du 13 septembre 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007946481
Données disponibles
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