Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 8 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947099
- Date
- 8 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une délibération par laquelle le conseil municipal de Ventabren a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Ventabren, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par la délibération du 2 février 1990 le conseil municipal de la commune de Ventabren a approuvé une modification de son plan d'occupation des sols ; que si M. X... soutient que la régularité de cette délibération a été viciée par la participation de représentants de personnes publiques étrangères à la commune, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier la portée ; que dès lors ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant que si la délibération, qui n'a pas modifié le classement de la parcelle 318 appartenant au requérant, a réduit le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone NB3 dans laquelle est située cette parcelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction soit de nature à faire regarder la modification litigieuse comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sylvain X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 février 1990 du conseil municipal de Ventabren ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la commune de Ventabren et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 8 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel