Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947311
- Date
- 14 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEBARA, demeurant ... des Capucins à Marseille (13001) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses cinq enfants ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter par décision du 2 août 1993 la demande de M. X... d'introduction en France de son épouse et de ses cinq enfants, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que les revenus de son activité de gérant libre depuis janvier 1993 n'avaient pu être définis, d'autre part, de ce que le logement qu'il se proposait d'occuper avec sa famille était, en l'état, inhabitable ; Considérant qu'en produisant pour la première fois devant le juge administratif une attestation relative au montant des bénéfices constatés de son exploitation pour l'année 1993, le requérant n'établit pas que le préfet, statuant sur sa demande le 2 août 1993, aurait commis une erreur d'appréciation en estimant ses ressources insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, au sens du décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ; Considérant en outre que M. X..., qui ne conteste pas le caractère inhabitable du logement envisagé à la date de la décision attaquée, ne saurait utilement se prévaloir du bail ultérieurement conclu pour la location d'un autre logement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 août 1993 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DEBARA et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel