Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 février 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947394
- Date
- 19 février 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kapinga X... Y... demeurant ... en Velin (69120) ; Mme MPOYI Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 août 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juillet 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mme MPOYI Y... le 12 août 1996 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 14 août 1996 ; que, même si elle avait été postée dès le 12 août 1996, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MPOYI Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mme MPOYI Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kapinga X... Y..., au préfet du département du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 février 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947394
Données disponibles
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