Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007947523
- Date
- 26 mars 1997
administratif
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source officielle335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Joséphine X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1989 par laquelle le préfet de Paris a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'annuler ladite décision du préfet de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 25 août 1989 par laquelle le préfet de Paris lui a refusé l'autorisation de travail qu'elle sollicitait, Mme X..., de nationalité philippine, se borne à soutenir qu'elle demeure en France et y travaille légalement depuis 1981, qu'elle a perdu toute attache aux Philippines, et qu'elle a trouvé un employeur qui accepterait de l'embaucher ; que ces circonstances, à les supposer établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article R. 341-4 du code du travail ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au ministre de l'intérieur et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 26 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007947523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel