Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 12 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948179
- Date
- 12 mai 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1995 et 22 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 1994 de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône qui a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Rhône en date du 22 juillet 1993 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés du Rhône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Mohamed X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X... affirme qu'il a informé la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône de sa nouvelle adresse et que celle-ci a néanmoins adressé la convocation à son ancienne adresse, il n'apporte pas la preuve de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'irrégularité faute pour le requérant d'avoir été régulièrement convoqué devant la commission ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. X... devant la commission le 16 septembre 1993 que le requérant s'est borné, par cette demande, à contester son classement en catégorie B ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la commission aurait illégalement rejeté ses prétendues conclusions relatives à son orientation professionnelle doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas susceptible d'être accueillie ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 12 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel