Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 2 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948274
- Date
- 2 juin 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bartha X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 28 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de M. Samir Y..., annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1992 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) rejette la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur cette requête contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que, par le jugement en date du 28 décembre 1993 dont Mme X... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur demande de M. Y..., le conjoint de celle-ci, annulé l'arrêté en date du 16 juillet 1992 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de résident ; que si Mme X... est intervenue en première instance en défense au recours formé par son mari, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par Mme X... contre le jugement attaqué n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bartha X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 2 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel