Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948445
- Date
- 4 juin 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1996, présentée par Mme Neileine Y..., épouse X..., demeurant ... ; Mme Y..., épouse X..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., épouse X..., de nationalité haïtienne, entrée en France en 1989, est venue rejoindre son concubin , de même nationalité, arrivé en France en 1983 pour y demander l'asile politique et qui dispose d'un titre de séjour et d'un travail régulier et avec lequel elle s'est d'ailleurs mariée le 24 mai 1996, postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'elle a eu avec ce dernier deux enfants nés en France en 1993 et 1995 ; qu'elle n'a plus de famille à Haïti depuis le décès de ses parents en 1993 et 1994 ; que, dans les circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme Y..., épouse X..., porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., épouse X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 22 janvier 1996 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse X..., sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de police, à Mme Neileine Y..., épouse X..., et au ministre de l'intérieur.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948445
Données disponibles
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