Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 4 juin 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948466
- Date
- 4 juin 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1996, présentée par Mlle Maimouna X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 mars 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... FATY s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 juillet 1993, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... est entrée en France le 23 septembre 1986 à l'âge de 13 ans pour rejoindre ses parents qui n'ont pas recouru à cet effet à la procédure du regroupement familial ; que ses parents résident régulièrement en France depuis 20 ans ainsi que ses cinq frères et soeurs ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Sénégal où ses grands-parents sont décédés ; que depuis son arrivée en France, elle a suivi une scolarité normale et obtenu son baccalauréat ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que la requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : Le jugement du 21 mars 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du préfet de police du 20 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés ; Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Maimouna X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 4 juin 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948466
Données disponibles
- Texte intégral