Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948511
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle33-02-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1994 et 23 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION demande l'annulation pour excès de pouvoir de décret du 5 février 1994 par lequel a été prononcée la dissolution de l'assemblée des membres élus de la chambre d'agriculture de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, sous la signature de son président, demande l'annulation du décret en date du 5 février 1994 par lequel a été prononcée la dissolution de la Chambre d'agriculture de la Réunion ; que la requérante, invitée par le secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat à produire les statuts de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION ainsi que l'habilitation donnée à son président pour engager l'action tendant à l'annulation du décret attaqué, s'est abstenue de donner suite à ces invitations ; qu'ainsi le président de ladite confédération doit être regardé comme ne justifiant pas d'une qualité pour demander l'annulation du décret du 5 février 1994 ; que, dès lors, la requête doit être rejetée comme irrecevable ; Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DES PLANTEURS ET ELEVEURS DE LA REUNION, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel