Conseil d'État8 / 9 SSR
Conseil d'État · 8 / 9 SSR — 9 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948648
- Date
- 9 juillet 1997
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant à Vallerat, Sainte-Hélène (71390) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, sur déféré du préfet de Saône-et-Loire, annulé son élection en qualité de membre du conseil municipal de Sainte-Hélène lors des opérations électorales qui ont eu lieu dans cette commune les 1er et 8 septembre 1996 ; 2°) valide son élection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : "Nul n'est élu au premier tour s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits" ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., candidate à l'élection partielle organisée pour compléter le conseil municipal de Sainte-Hélène (Saône-et-Loire) a obtenu le 1er septembre 1996, au premier tour, 64 voix, soit moins que le quart du nombre des électeurs inscrits, qui était de 66 ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a été proclamée élue au premier tour ; Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 119 du code électoral : "Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal" ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet de Saône-et-Loire a formé son recours dans ce délai, le 12 septembre 1996 ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X... de ce qu'il n'a pas déféré son élection au juge administratif avant le deuxième tour de scrutin, qui a eu lieu le 8 septembre 1996, est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sainte-Hélène ; Article 1er : La requête de Mme Sophie X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 / 9 SSR
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel