Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 9 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948670
- Date
- 9 juillet 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 décembre 1996 par lequel il a décidé de reconduire M. Y... X... à la frontière ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement frappé d'appel par le PREFET DU BAS-RHIN que pour annuler l'arrêté du 6 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que le préfet avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation personnelle de ce dernier avant de décider de le reconduire à la frontière ; que, si, à l'appui de son appel, le PREFET DU BAS-RHIN soutient que son arrêté n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne conteste pas le bien-fondé du motif retenu par le premier juge ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X..., au PREFET DU BAS-RHIN et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 9 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948670
Données disponibles
- Texte intégral