Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007948683
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 17 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jacques X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'exception d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que M. X..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 10 ans, s'est abstenu de demander un titre de séjour lorsqu'il a atteint sa majorité ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de cette disposition ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... vit en France auprès de son oncle, il n'a pas perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 17 décembre 1996 par lequel le PREFET DU RHONE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Lyon en a prononcé l'annulation ; Article 1er : Le jugement en date du 19 décembre 1996 du président du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007948683
Données disponibles
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