Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 29 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007949299
- Date
- 29 décembre 1997
administratif
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 17 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 14 juin 1995 du tribunal administratif de Lyon en tant que celui-ci a, à la demande de Mme Zohra Y..., épouse X..., annulé la décision du 24 juin 1994 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme Y... un certificat de résidence ; 2°) rejette la demande de Mme Zohra Y..., épouse X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Maïa, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme Y... épouse X..., - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception produit par l'administration que la décision du 9 juillet 1993 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme Y... épouse X... un certificat de résidence, a été notifié à l'intéressée le 22 juillet 1993 ; que si Mme Y... épouse X... a présenté contre cette décision un recours gracieux le 1er juin 1994, ce recours présenté après l'expiration du délai de deux mois, n'a pas pu avoir pour effet de conserver le délai de recours contentieux contre la décision susmentionnée ; que la réponse du 24 juin 1994 par laquelle le préfet du Rhône, en réponse à la demande du 1er juin 1994, a maintenu sa décision du 9 juillet 1993 et qui a, dans ces conditions, le caractère d'une décision purement confirmative, n'a pas eu pour effet d'ouvrir à Mme Y... épouse X... un nouveau délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande d'annulation du refus de titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 août 1994, est tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 1995, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision par laquelle il a refusé de délivrer à Mme Y... épouse X... un certificat de résidence en qualité de parent d'un enfant français ; Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 juin 1995 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 29 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007949299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel