Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007949376
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre et 7 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 juin 1995 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement de qualification des médecins ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié portant agrément d'un règlement relatif à la qualification des médecins ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mion, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Luc X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement de qualification des médecins approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié sus-visé : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du règlement de qualification approuvé par l'arrêté du 16 octobre 1989 modifié susvisé, ces dispositions restaient applicables, à la date de la décision attaquée, aux médecins inscrits au tableau de l'ordre qui n'ont pas obtenu leur doctorat dans le cadre du nouveau régime d'études ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X..., compte tenu de ses titres et de sa pratique professionnelle de la pneumologie dans une clinique à orientation cancérologique et de la nature des enseignements post-universitaires suivis, n'avait pas acquis les connaissances particulières notamment pluri-disciplinaires nécessaires à la reconnaissance de la qualité de médecin compétent qualifié en cancérologie, le conseil national de l'Ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins du 30 juin 1995 refusant de lui reconnaître cette qualité ; Sur les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser la somme de 6 633 F : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007949376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel