Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007949433
- Date
- 14 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1994 et 23 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Karim Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 février 1991 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Karim Y..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Karim Y..., ressortissant algérien, entré en France en 1988, a épousé Mlle Lucette X... le 17 février 1990 et a obtenu un certificat de résidence valable 10 ans le 6 septembre 1990 ; que ce certificat lui a été retiré par décision du 21 février 1991 du préfet de police au motif que le mariage avait été contracté dans le seul but de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment des affirmations de Mme Y..., que la réalité d'un tel motif soit établie de façon certaine ; qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur un motif erroné en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 février 1991 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence et lui a enjoint de quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 5 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris et la décision du 21 février 1991 du préfet de police sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Karim Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007949433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel