Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 14 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007949441
- Date
- 14 janvier 1998
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1994 et 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Anatole X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du Premier ministre en date du 17 février 1993 ordonnant son expulsion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'établissement du 13 août 1960 signée entre la France et la République de Centre-Afrique ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Anatole X..., - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... n'a invoqué, devant le tribunal administratif de Versailles, que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté d'expulsion litigieux ; que s'il soutient que cet arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Considérant que l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 6 juin 1992 du tribunal correctionnel de Meaux, qui a condamné M. X... pour attentats à la pudeur avec contrainte sur mineure de moins de 15 ans, s'oppose à ce que le requérant conteste devant le juge administratif l'exactitude des faits constatés par le juge pénal en tant qu'ils ont servi de fondement à la mesure d'expulsion ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre n'ait pas examiné l'ensemble des faits relatifs au comportement de l'intéressé et notamment à son passé délictueux afin de déterminer si, après les infractions commises par lui, sa présence sur le territoire français constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'en estimant, compte tenu des faits susmentionnés, que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le Premier ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'ensemble des circonstances dont il lui appartenait de tenir compte en l'espèce ; Considérant que M. X... n'établit pas qu'il ait eu une vie familiale effective à la date de l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 février 1993 n'est pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 1994 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du Premier ministre du 17 février 1993 ordonnant son expulsion ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anatole X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 14 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007949441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel