Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950038
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 180686, la requête enregistrée le 18 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 13 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; . Vu 2°), sous le n° 181471, l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1996, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête présentée pour Mme X... ; Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux duConseil d'Etat, présentée par Mme Renée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au juge d'appel : - d'annuler le jugement du 13 novembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; - d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sur la requête enregistrée sous le n° 181471 : Considérant que Me Alain Even, avocat à la cour, signataire de cette requête, n'a pas, malgré l'invitation qui lui a été faite, produit le mandat l'habilitant à présenter des conclusions au nom de Mme X... ; que, dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable ; Sur la requête enregistrée sous le n° 180686 : Considérant qu'en vertu de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête, au Conseil d'Etat doit à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; que cette requête ne contient l'énoncé d'aucun moyen de droit ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme X... doivent être rejetées ; Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Renée X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950038
Données disponibles
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