Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950183
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ; le PREFET DE LA CHARENTE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 29 mai 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Nabil X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X... a épousé le 27 juin 1992 une ressortissante française et si deux enfants sont issus de ce mariage, l'intéressé, condamné à trois ans et demi d'emprisonnement, a été incarcéré du 12 août 1993 au 17 février 1996 et le 5 décembre 1995, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evry a rendu à la demande de Mme X... une ordonnance de non-conciliation autorisant cette dernière à assigner son conjoint devant le tribunal aux fins de divorce et lui confiant l'exercice de l'autorité parentale ; qu'à la date à laquelle l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris par le PREFET DE LA CHARENTE, M. X... ne pouvait plus se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse, n'exerçait plus l'autorité parentale à l'égard de ses enfants et ne subvenait pas à leurs besoins ; que, dans les circonstances de l'espèce, ledit arrêté ne portait pas au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur cet unique moyen pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 5 juin 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA CHARENTE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel