Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 26 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950221
- Date
- 26 mai 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DIARRA, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance du 21 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1991 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à dater de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la décision du 8 avril 1991 par laquelle le préfet de police a opposé à M. Y... un refus de délivrance d'un titre de séjour a été notifiée à l'intéressé le même jour ; que la demande de ce dernier, dirigée contre ladite décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 30 septembre 1993 et est par suite irrecevable ; que dès lors M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet de police ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DIARRA et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 26 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel