Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 5 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950244
- Date
- 5 mai 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 13 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1993 du conseil municipal de SaintMitre-les-Remparts approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'elle a classé la parcelle C73 non pas en zone constructible mais en espace boisé classé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. Y... devant les premiers juges tendait à l'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts du 20 décembre 1993 en tant que celle-ci faisait grief à M. X..., propriétaire de parcelles de terrains dans cette commune, à raison du classement attribué à l'une de ces parcelles par le plan d'occupation des sols de la commune adopté par ladite délibération ; que M. Y..., qui n'habite pas à Saint-Mitre-les-Remparts et n'y est pas propriétaire, se borne à invoquer, pour justifier d'un intérêt à agir, la circonstance qu'il prête assistance à M. X... en le représentant ; que, d'une part, la qualité qu'il invoque de la sorte n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant un intérêt à agir contre la délibération litigieuse ; que, d'autre part, M. Y... ne disposant d'aucune qualité lui permettant de figurer parmi les personnes prévues par les dispositions de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susceptibles de représenter une partie devant un tribunal administratif, ces dispositions faisaient obstacle contrairement aux allégations du requérant, à ce que le tribunal administratif de Marseille fût tenu de lui demander de produire un acte pouvant être regardé comme de nature à régulariser un quelconque mandat en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 1993 du conseil municipal de Saint-Mitre-les Remparts approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune en tant qu'elle n'a pas classé en zone constructible la parcelle C73 appartenant à M. X... ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Y..., à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 5 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950244
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel