Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950736
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kaur X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 7 janvier 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 1996 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif", et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation "doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; que contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté du préfet du Val d'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme X... lui a été notifié le 22 juin 1996 par envoi postal, avec l'indication des voies et délais de recours ; que la notification dudit arrêté ayant été effectuée par voie postale, à une heure non précisée, la requête de Mme X..., pour être recevable, devait être présentée au greffe du tribunal administratif avant le 23 juin 1996 à minuit ; que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que la notification a été effectuée à une heure non précisée ait eu pour effet de faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir ; que la circonstance que la notification a été effectuée un samedi, alors même que la requérante allègue, qu'en l'absence de précisions à ce sujet dans ladite notification, elle ignorait qu'elle pouvait déposer son recours dans le délai susindiqué, n'a pu proroger ledit délai ; qu'ainsi la requête de Mme X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 janvier 1997, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kaur X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel