Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 20 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950760
- Date
- 20 octobre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... à Val d'Eybens (38320) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 9 juillet 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés en date des 30 novembre 1989 et 8 mars 1993 par lesquels le maire de Cordeac (38710) a respectivement délivré puis renouvelé une autorisation de stationnement de caravane à M. Jean-Marc X..., son neveu ; 2°) annule lesdits arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; Considérant que les arrêtés en date des 30 novembre 1989 et 8 mars 1993, pour lesquels le maire de Cordeac (Isère) a délivré puis renouvelé une autorisation de stationnement de caravane à M. Jean-Marc X..., ont été pris en application des dispositions de l'article R. 443-5-2 du code de l'urbanisme ; qu'ils présentent le caractère de décisions non réglementaires ; qu'ainsi, l'appel de M. X..., enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1993, du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juillet 1993, statuant sur le recours pour excès de pouvoir de M. X... contre ces arrêtés ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., à M. Jean-Marc X..., au maire de Cordeac, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 20 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel