Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950930
- Date
- 8 octobre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date 8 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Soua Sea ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Soua Sea, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière". ; Considérant qu'en l'absence de preuve contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Soua Sea lui a été notifié le 6 octobre 1996 à 15 heures 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. Soua Sea tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 octobre 1996 à 15 heures 39 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en annulant son arrêté du 6 octobre 1996 ; Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Soua Sea et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950930
Données disponibles
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