Conseil d'État1 / 4 SSR
Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 3 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950947
- Date
- 3 octobre 1997
administratif
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Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 184147, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1996 et 18 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu 2°), sous le n° 184148, la requête, enregistrée le 6 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE, dont le siège est ..., représentée par son co-président en exercice ; l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que le décret attaqué, qui définit la masso-kinésithérapie et détermine les actes que les masseurs-kinésithérapeutes sont habilités à réaliser, n'implique pas nécessairement de mesures d'exécution relevant du ministre de l'économie et des finances ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le défaut du contreseing de ce ministre entacherait d'illégalité le décret attaqué ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 487 du code de la santé publique : "Réserve faite des dérogations prévues à l'article L. 491, nul ne peut exercer la profession de masseur-kinésithérapeute, c'est-à-dire pratiquer le massage et la gymnastique médicale, s'il n'est muni du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Lorsqu'ils agissent dans un but thérapeutique les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. - La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Académie nationale de médecine" ; qu'aux termes de l'article L. 510-10 du même code : "Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'exercice des professions visées par les dispositions des titres II et suivants du présent livre" ; que le décret attaqué a été pris sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de la lettre même du décret attaqué que les masseurs-kinésithérapeutes ne sont habilités à réaliser et à appliquer des contentions souples, des appareils temporaires de rééducation et des appareils de postures que pour la mise en oeuvre destraitements prescrits par le médecin ; qu'ils ne peuvent procéder ni à leur commercialisation ni à leur fourniture à titre gratuit ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne réserve la réalisation de tels appareils aux prothésistes-orthésistes et aux podo-orthésistes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'habilitation des masseurs-kinésithérapeutes à réaliser de tels actes, qui relève des modalités d'exercice de la profession mentionnée par l'article L. 510-10 du code de la santé publique, ait été entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ; Article 1er : Les requêtes de l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES et de l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FRANCAISE DES ORTHOPROTHESISTES, à l'UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE L'ORTHOPEDIE, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 3 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel