Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007950996
- Date
- 8 octobre 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 31 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Selvaranjini X... épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante sri-lankaise, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui, selon ses déclarations, est entrée en France le 10 janvier 1995, a épousé le 24 mai 1995 le ressortissant sri-lankais avec lequel elle vivait depuis son arrivée en France ; que son époux qui a le statut de réfugié dispose d'un emploi ; qu'un enfant est né de cette union le 5 août 1995 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée était enceinte d'un deuxième enfant et qu'enfin Mme X... participe à l'éducation du fils ainé de son époux, né d'un premier mariage et dont la mère est décédée ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de l'intérêt de la présence en France de Mme X... pour sa famille, l'arrêté en date du 23 octobre 1996 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressée a porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Selvaranjini X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007950996
Données disponibles
- Texte intégral