Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007951262
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert X... demeurant La Rivière Dorée à Romagny-par-Mortain (50140) Manche ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche relative au remembrement sur le territoire de la commune de Romagny ; 2°) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment son article L. 123-1 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement ... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; Considérant que les conditions d'exploitation ne s'apprécient pas parcelle par parcelle, mais au regard de l'ensemble des biens de chaque compte ; qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne des propriétés du compte de communauté de M. X... à son centre d'exploitation a été réduite ; qu'ainsi, la circonstance que la parcelle ZB 32 serait éloignée du centre d'exploitation et ne serait plus accessible par le chemin dit de la Rivière au Pillon, qui aurait été partiellement supprimé, n'a pas eu pour effet d'aggraver les conditions d'exploitation du requérant ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la parcelle est desservie par un autre chemin et que le chemin de la Rivière au Pillon est impraticable pour le gros matériel agricole ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission départementale, dont la décision a pu légalement se substituer à celle de la commission communale, d'attribuer à M. X... la parcelle ZL 20 qui n'était pas au nombre de ses apports ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 1995, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier qui, statuant d'ailleurs sur une réclamation d'un autre propriétaire, était suffisamment motivée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007951262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel