Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007951290
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant à Fromadan à Aiguillon (47190) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 septembre 1995 par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine l a muté au service à terre à Brest, à compter du 16 octobre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes de l article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ; que l article 32 du même texte dispose que les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être ( ...) affectés d office dans d autres corps de l armée ou du service commun auquel ils appartiennent ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le capitaine de frégate X... a demandé à être placé en permission du 26 juillet au 11 décembre 1995 afin d épuiser ses droits à congé avant d être admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er janvier 1996, et que, ne devant plus occuper de fonctions à l Ecole navale, il a été remplacé à son poste au sein de cette unité par un autre officier ; que, dans ces conditions, le directeur du personnel militaire de la marine pouvait, en vertu des dispositions précitées, muter le capitaine de frégate X... dans une autre unité ; que l'intéressé, qui se borne à invoquer les conséquences qu a pour lui cette décision et à soutenir, sans l établir, qu elle n aurait pas été prise dans l intérêt du service, n est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le directeur du personnel militaire de la marine l a affecté au service à terre à Brest serait illégale et à en demander l annulation ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007951290
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel