Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 25 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007952060
- Date
- 25 avril 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, l'ASSOCIATION TORREILLES LES DUNES, M. Jean X..., et M. Alain Y... ; ils demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a notamment déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Torreilles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) d'annuler ladite délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols de Torreilles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme : "Dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, l'acte rendant public le plan d'occupation des sols ou l'acte approuvant le plan d'occupation des sols ou sa modification devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat, sauf si, dans ce délai, celui-ci a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaires d'apporter à ce plan, lorsque certaines de ses dispositions sont illégales, de nature à compromettre la réalisation d'un schéma directeur, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, insuffisantes pour permettre la maîtrise de l'urbanisation future, ou ont fait apparaître les incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines. Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou sa modification sont inopposables aux tiers tant que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas apporté les modifications demandées" ; Considérant que, par la délibération attaquée du 2 mars 1993, le conseil municipal de la commune de Torreilles a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que par une deuxième délibération du 1er avril 1993, intervenue à la suite des observations du préfet sur la première délibération dont il avait suspendu le caractère exécutoire, le conseil municipal de la commune a modifié ce plan pour prendre en considération la totalité des observations formulées par le préfet ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme que la délibération du 1er avril 1993 approuvant les modifications demandées par le préfet a eu pour effet de substituer un nouveau plan au plan non exécutoire qui avait été approuvé par la délibération attaquée ; que dès lors, les conclusions présentées par les requérants devant le tribunal administratif contre la délibération du 2 mars 1993, postérieurement à la seconde délibération du 1er avril 1993 étaient irrecevables ; Considérant que la circonstance, alléguée par les requérants, que si les modifications proposées par le préfet allaient dans le sens de leurs demandes, elles n'ont pas pour autant satisfait à l'ensemble de leurs griefs, est sans incidence sur la solution du présent litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande dont les requérants l'avaient saisie, laquelle, dès son enregistrement au greffe du tribunal, était irrecevable ; qu'il y a donc lieu d'annuler en tant qu'il concerne les conclusions de la demande des requérants, le jugement attaqué ; Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 1983 est annulé, en tant qu'il concerne la demande présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, l'ASSOCIATION TORREILLES LES DUNES, M. X... et M. Y.... Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, l'ASSOCIATION TORREILLES LES DUNES, M. X... et M. Y..., sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN, à la SOCIETE CATALANE DE BOTANIQUE ET D'ECOLOGIE VEGETALE, à l'ASSOCIATION TORREILLES LES DUNES, à M. Jean X..., à M. Alain Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 25 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007952060
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel