Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 4 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007952211
- Date
- 4 avril 1997
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source officielle43-02 NATIONALISATIONS ET ENTREPRISES NATIONALISEES - PRIVATISATIONS -Date à laquelle un arrêté portant cession d'actions d'une entreprise publique est entièrement exécuté - Cas d'une entreprise dont les actions ne font pas l'objet de négociations sur un marché réglementé - Date de transfert de la propriété de ces actions. | 54-03-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Non-lieu - Existence - Décision entièrement exécutée - Arrêté portant cession d'actions d'une entreprise publique entièrement exécuté à la date du transfert de ces actions - Non-lieu à statuer sur la demande de sursis (1). | 54-05-05-02,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Décision entièrement exécutée - Arrêté portant cession d'actions d'une entreprise publique entièrement exécuté à la date du transfert de ces actions - Non-lieu à statuer sur la demande de sursis (1).
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Texte intégral
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 1996, l'ordonnance du 20 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL ; Vu la demande, enregistrée le 18 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 1996 du ministre de l'économie et des finances fixant les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire indirectement détenue par l'Etat dans la Compagnie générale maritime, et de l'avis conforme rendu par la Commission de privatisation le 17 octobre 1996, ainsi qu'au sursis à l'exécution de l'arrêté du 21 octobre 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986, modifiée par la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 et par la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ; Vu le décret n° 93-1041 du 3 septembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et notamment son article 2, 3° et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la Compagnie générale maritime, de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X... et de la Société Mistral S.A.L. Holding et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Compagnie maritime d'affrètement, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une requête enregistrée le 18 novembre 1996, l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL a formulé des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 octobre 1996, par lequel le ministre de l'économie et des finances a fixé les modalités de transfert au secteur privé de la participation majoritaire détenue indirectement par l'Etat dans la Compagnie générale maritime (CGM) ; que ces conclusions ont été assorties d'une demande de sursis à l'exécution dudit arrêté ; Considérant que l'arrêté du 21 octobre 1996, pris en application de la loi du 6 août 1986, modifiée, relative aux privatisations, prévoit la cession à la Compagnie maritime d'affrètement et à divers autres acquéreurs des actions, ne faisant pas l'objet de négociations sur un marché réglementé, qui constituent le capital de la Compagnie générale maritime, pour une valeur fixée conformément à l'avis de la Commission nationale de la privatisation ; qu'il résulte de l'instruction que le transfert de ces actions a été effectué le 19 novembre 1996 ; qu'ainsi, l'arrêté du 21 octobre 1996 a été entièrement exécuté ; que, par suite, les conclusions de l'Union maritime CFDT qui tendaient à ce qu'il fût sursis à cette exécution, sont devenues sans objet ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 21 octobre 1996. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION MARITIME DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Dispositif
- Non-Lieu À Statuer
- Date
- 4 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007952211
Données disponibles
- Texte intégral