Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 14 mai 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007952260
- Date
- 14 mai 1997
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE CFE/CGC, dont le siège est ... ; la Fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler le 2°) de l'article 4 et les 12° et 13° alinéas du 3°) du même article 4 du décret n° 95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de l'Union syndicale des lycées et collèges : Considérant que l'Union syndicale des lycées et collèges a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que les organisations syndicales retenues pour siéger à l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires soient nommément désignées par le décret attaqué ; Considérant que, compte tenu du nombre limité de sièges prévu par le décret attaqué, dont la légalité doit s'apprécier à la date à laquelle il est intervenu, la non désignation de telle organisation syndicale ne saurait, contrairement à ce qui est allégué, être regardée comme une déclaration de non représentativité de ladite organisation ; Considérant que le caractère d'organisation syndicale figurant parmi les organisations les plus représentatives au niveau national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail reconnu à la Fédération de l'enseignement et de la recherche CFE/CGC, comme à la CFTC, n'impliquait pas par lui-même, en l'absence de dispositions contraires, que ces organisations dussent être représentées à l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'en établissant la liste des organisations siégeant dans les instances dudit observatoire les auteurs du décret aient commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE CFE/CGC" n'est pas fondée à soutenir que les articles litigieux du décret attaqué sont illégaux et à en demander l'annulation ; Article 1er : L'intervention de l'Union syndicale des lycées et collèges est admise. Article 2 : La requête de la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE CFE/CGC est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE CFE/CGC, à l'Union syndicale des lycées et collèges, au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007952260
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel