Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007952812
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et présentée par Mlle Kadiatou X..., demeurant chez M. Daniel Y..., 17, place Richard Baret à Paris (75017) ; Mlle X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 1997 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1997 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) de prononcer l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 8 janvier 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a été pris en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, au motif que l'intéressée s'était maintenue en France pendant plus d'un mois après la notification, effectuée le 27 septembre 1996, de la décision du 24 septembre 1996 refusant de l'admettre au séjour et l'invitant à quitter la France ; Considérant, toutefois, que Mlle X... soutient n'avoir jamais reçu cette invitation à quitter le territoire ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que la lettre recommandée lui notifiant la décision du 24 septembre 1996 ne lui a pas été remise, mais a été retournée aux services préfectoraux avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", complétée par la nouvelle adresse de l'intéressée ; qu'il résulte de l'instruction que Mlle X... habitait bien et habite toujours à cette nouvelle adresse ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant tenté de se soustraire à cette notification ; qu'il appartenait à l'Administration, informée de la nouvelle adresse de Mlle X..., de renouveler la notification, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dans ces conditions, la notification du refus de séjour ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée ; que, par suite, ladite décision ne pouvait servir de base légale à l'arrêté de reconduite ; que Mlle X... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 janvier 1997 ; Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 janvier 1997, ainsi que l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 8 janvier 1997, sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Kadiatou X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007952812
Données disponibles
- Texte intégral