Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007952865
- Date
- 30 juillet 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1997 présentée par Mlle Yasmina Y... domiciliée Chez Mme X... ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les 24 heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral ..." ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y... ait, ainsi qu'elle l'affirme, fait connaître sa nouvelle adresse à la préfecture ; que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière lui a donc été notifié à son ancienne adresse, seule connue des services de la préfecture ; que l'avis de réception postal a été signé le 10 octobre 1996 au nom de "Messaoui" ; que si la requérante allègue que c'est la concierge de son ancien logement qui en a accusé réception sans y avoir été habilitée, elle n'en apporte pas la preuve ; que cette notification comportait l'indication des voie et délai de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mlle Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 20 novembre 1996 ; qu'ainsi, elle était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yasmina Y..., au préfet de SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 juillet 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007952865
Données disponibles
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