Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 8 octobre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953113
- Date
- 8 octobre 1997
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal admministratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hongwu X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel " ... si, au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures ... auprès de ladite autorité administrative ..." ; que le délai prévu par les dispositions précitées se décompte d'heure à heure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 23 décembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à ce dernier ce même jour à 17 h 05 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ; que M. X..., qui était alors retenu par l'autorité administrative, n'a déposé sa requête auprès de cette autorité que le 24 décembre 1996 à 17 h 35 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que ce recours était irrecevable comme tardif et que, par voie de conséquence, le jugement attaqué doit être annulé et la demande de M. X... rejetée ; Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 27 décembre 1996 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hongwu X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 8 octobre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953113
Données disponibles
- Texte intégral