Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 17 décembre 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953446
- Date
- 17 décembre 1997
administratif
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source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de son bulletin de notation pour 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le décret n° 83-9252 du 31 décembre 1983 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, d une part, que le principe posé par l instruction n° 666/DEF/DCSSA du 16 janvier 1985, selon lequel la notation est formatrice pour l officier noté, n a pas un caractére règlementaire ; que, par suite, le requérant ne saurait invoquer un prétendu non respect de cette disposition à l appui de la contestation de sa notation au titre de l année 1995 ; que, d autre part, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le directeur adjoint du service de santé des armées aurait, en procédant à la notation de M. X..., entaché sa décision d erreur manifeste d appréciation ; Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er :La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 17 décembre 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel