Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 28 janvier 1998
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953668
- Date
- 28 janvier 1998
administratif
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source officielle26-01-01-015 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PERTE DE LA NATIONALITE.
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Texte intégral
Vu l ordonnance, en date du 23 octobre 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat le 15 novembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d Etat, en application de l article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Kamel X... ; Vu la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. Kamel X... agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 1995 ; M. X... demande au tribunal administratif de Paris : 1°) d'apprécier la légalité du décret du 10 février 1976 en tant qu'il l a autorisé à perdre la qualité de Français ; 2°) de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité dans cette mesure ; 3°) de condamner l Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 19 mai 1995, le tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l instance relative à la nationalité de M. Kamel X... jusqu à ce que la juridiction compétente ait statué sur la légalité du décret du 10 février 1976 qui a libéré M. X... de ses liens d allégeance avec la France ; Sur la légalité du décret du 10 février 1976 : Sans qu il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu aux termes de l article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction alors en vigueur : Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54" ; qu aux termes de l article 53 du même code : La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. - Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l autorité parentale ; qu aux termes de l article 54 du même code : Si l enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l alinéa 2 de l article précédent peuvent déclarer qu elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français ... ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier que le père de M. X... a sollicité le 25 avril 1973 l autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants âgés de moins de seize ans ; qu'il est constant qu'à la date du décret du 10 février 1976, M. X... était âgé de plus de dix-huit ans ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 53 du code de la nationalité française, le gouvernement ne pouvait légalement, à cette date, autoriser M. X... à perdre la nationalité française qu'au vu d'une demande présentée personnellement par l'intéressé ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle demande ait été présentée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 10 février 1976 a méconnu les dispositions de l'article 91 du code de la nationalité française, en tant qu'il a libéré M. AMRIOU Y... de ses liens d'allégeance envers la France, doit être accueilli ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander qu'il soit déclaré illégal ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il est déclaré que le décret du 10 février 1976 est entaché d'illégalité en tant qu il a libéré M. Kamel X... de ses liens d allégeance envers la France. Article 2 : L Etat versera à M. Kamel X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X..., au Premier ministre et au ministre de l emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 28 janvier 1998
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel