Conseil d'État10 / 7 SSR
Conseil d'État · 10 / 7 SSR — 28 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953760
- Date
- 28 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 septembre 1992 et 14 janvier 1993, présentés pour FRANCE TELECOM, dont le siège est ... (75505) Cedex 15 ; FRANCE TELECOM, agissant aux droits de l'Etat, demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 10 juillet 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a réformé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 novembre 1989, a porté la somme que l'Etat a été condamné à verser aux Etablissements Mallet à 210 260,69 francs assortie des intérêts de droit, a mis à la charge de FRANCE TELECOM la part des frais d'expertise que ledit jugement avait laissé à la charge des Etablissements Mallet et a rejeté l'appel incident formé par FRANCE TELECOM ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE-TELECOM et de Me Cossa, avocat des Etablissements Mallet, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat à verser aux Etablissements Mallet, titulaire du lot de gros oeuvre et de maçonnerie du marché à prix forfaitaire passé pour l'édification d'un bâtiment de la direction générale des télécommunications à Clermont-Ferrand, les sommes de 168 574,59 F et de 51 398,21 F correspondant respectivement à la construction d'un radier au bord du mur de clôture de l'ouvrage public dans sa partie longeant un ruisseau et à l'élévation partielle de ce mur ; Considérant, en premier lieu, que la cour a estimé que les travaux de construction d'un radier n'avaient pas été explicitement prévus dans le marché initial et avaient fait l'objet d'ordres de service qui avaient été confirmés dans un avenant au marché ; que ce faisant la cour, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas dénaturé les pièces contractuelles, s'est livrée à une interprétation de ces pièces qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, que la cour a estimé que c'est à la demande du maître d'ouvrage que le mur de clôture a été partiellement surélevé par rapport au descriptif initial de l'ouvrage ; qu'en statuant ainsi la cour a porté une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que FRANCE-TELECOM, dont les moyens tirés de ce que la cour n'aurait pas répondu aux conclusions et moyens des parties manquent par ailleurs en fait, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Article 1er : La requête susvisée de FRANCE-TELECOM est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à FRANCE-TELECOM, aux Etablissements Mallet et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 7 SSR
- Date
- 28 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel