Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 19 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953857
- Date
- 19 mars 1997
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Antoine X..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 février 1989 par laquelle le directeur général des impôts a refusé d'accepter sa démission ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 85-896 du 16 septembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée "la cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : ... 2° de la démission régulièrement acceptée ..." ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, la démission "n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité" ; Considérant qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne limite le pouvoir du ministre d'apprécier, selon l'intérêt du service, si la démission offerte par un fonctionnaire doit être ou ne pas être acceptée ; que l'atteinte qui, d'après M. X..., aurait été portée à sa liberté individuelle par la décision refusant son offre de démission et qui méconnaîtrait les principes généraux du droit et les dispositions de la Constitution, résulte des obligations générales qui incombent aux fonctionnaires et agents publics, et en particulier, des dispositions susrappelées de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant que le ministre du budget, en fondant sa décision sur les nécessités du service, pouvait prendre en considération la circonstance que M. X..., inspecteur des impôts n'avait pas accompli les huit années de service auxquelles il s'était engagé lors de sa nomination comme inspecteur-élève ; qu'ainsi le ministre du budget n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision notifiée le 15 février 1989 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de l'économie et des finances.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 19 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel