Conseil d'État6 / 2 SSRAutorisation
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 26 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953881
- Date
- 26 mars 1997
administratif
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source officielle335-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR -Décision implicite de refus - Naissance.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1992, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francisca X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler un jugement en date du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjoint d'un français et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15, 1°, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1°- au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; Considérant que Mme X..., épouse d'un ressortissant de nationalité française, a sollicité, le 29 janvier 1991, du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de résident au titre des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la circonstance que l'avis de la commission prévu à l'article 18bis de la même ordonnance n'aurait pas été recueilli n'était pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que le silence gardé quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de Mme X... fît naître une décision implicite de rejet de cette demande ; que s'il ressort du dossier que Mme X... était détentrice d'un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois, une telle autorisation ne pouvait avoir pour effet d'empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a regardé la demande de Mme X... comme n'étant dirigée contre aucune décision et, par suite, irrecevable ; que ce jugement doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier que le mariage contracté le 1er décembre 1990 par Mme X... l'aurait été, de façon certaine, dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur que Mme X... a, lors de son entrée en France, sollicité le titre de réfugié ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que la requérante s'est vu refuser le statut de réfugié politique, les documents qui lui ont été délivrés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice de ce statut ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi, Mme X... était fondée à invoquer, à l'appui de sa demande, les dispositions susrappelées de l'article 15, 1°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le refus implicite opposé par le préfet des Hauts-deSeine doit, dès lors, être annulé ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 1991 et la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 1991 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Francisca X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 26 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953881
Données disponibles
- Texte intégral