Conseil d'État9 / 8 SSR
Conseil d'État · 9 / 8 SSR — 5 mars 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007953988
- Date
- 5 mars 1997
administratif
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Question juridique
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source officielle135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.
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Texte intégral
Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1995, par laquelle la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la requête de la VILLE DE NICE tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 28 mars 1994 de son conseil municipal décidant de cautionner, à concurrence de 4.703.000 F, le paiement d'une dette fiscale de la Société d'Economie Mixte Intercommunale pour la gestion et l'exploitation du stationnement, au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) au rejet du déféré du préfet des Alpes-Maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ; Vu la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la VILLE DE NICE, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, alors en vigueur : "L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi. Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie, du principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des règles de l'aménagement du territoire définies par la loi approuvant le plan, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article. Lorsque son intervention a pour objet de favoriser le développement économique, la commune peut accorder des aides directes et indirectes dans les conditions prévues par la loi approuvant le plan ..." ; que la délibération du 28 mars 1994 par laquelle le conseil municipal de Nice a accordé la caution de la ville à la société d'économie mixte intercommunale chargée de la gestion et de l'exploitation du stationnement, pour garantir le paiement de la dette d'impôt de cette société au titre des années 1987 et 1988, n'a pas pour objet de favoriser le développement économique et ne peut donc trouver son fondement dans les dispositions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, la VILLE DE NICE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, auquel le préfet des Alpes-Maritimes avait déféré cette délibération, en a prononcé l'annulation ; Article 1er : La requête de la VILLE DE NICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 8 SSR
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007953988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel