Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954077
- Date
- 28 avril 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 18 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant que postérieurement à l'introduction de sa requête, le PREFET DE LA MOSELLE, en exécution d'un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Strasbourg annulant le refus de titre de séjour opposé à M. X..., a délivré à celui-ci une carte de résident algérien valable dix ans à compter du 4 août 1992 ; qu'il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant rapporté son arrêté du 18 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... qui n'a reçu aucune exécution ; que par suite, la requête du PREFET DE LA MOSELLE dirigée contre le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA MOSELLE. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdelhakrim X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel