Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 avril 1997
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007954199
- Date
- 30 avril 1997
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yamina Y..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... ; Mlle Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de la reconduire à la frontière ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I- L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... a été notifié à cette dernière le 9 novembre 1996 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; que la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 14 novembre 1996, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte dès lors de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 30 avril 1997
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007954199
Données disponibles
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